Arrêté du 9 février 1990

Article 12

Abrogé13 janvier 1996

Créé le 24 juillet 1990

L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé.
Ceux-ci y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 janvier 1996

En vigueur du mardi 24 juillet 1990 au vendredi 12 janvier 1996