Arrêté du 9 février 1982

Article 35

Abrogé20 janvier 1998

Créé le 9 mars 1982

Pour les bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés, les dispositions de l'article 20 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées par les suivantes :
Toutes dispositions doivent être prises par la personne sous l'autorité de laquelle s'effectue le chargement d'une bouteille pour que, compte tenu de la nature des gaz et des conditions de chargement :
a) A 15 °C la pression effective ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve ;
b) A la température maximale susceptible d'être atteinte en service, la pression ne dépasse pas les quatre cinquièmes de la pression d'épreuve.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1943-07-23 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 janvier 1998

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au lundi 19 janvier 1998