Abrogé1 juillet 2004
Créé le 9 mars 1982
Toute bouteille conforme aux dispositions du titre V peut être utilisée à l'emmagasinage d'un gaz liquéfié quelconque, ou à tout autre usage, dans les conditions prescrites par l'arrêté du 23 juillet 1943 après qu'il lui a été attribué par le constructeur une pression de calcul compatible avec les dispositions de l'article 4 (§ 3) dudit arrêté. La valeur de cette pression de calcul doit figurer dans l'état descriptif.