Abrogé20 janvier 1998
Créé le 14 août 1991
Nonobstant les prescriptions de l'article 20 (§ 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65 °C ne dépasse pas leur pression d'épreuve.
Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 (§ 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 (§ 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.