Arrêté du 9 février 1982

Article 36

Abrogé20 janvier 1998

Créé le 14 août 1991

Nonobstant les prescriptions de l'article 20 (§ 1er) précité, le taux d'emplissage (masse de produit par litre de capacité du récipient) des bouteilles conformes aux dispositions du titre V et utilisées sur le territoire métropolitain à l'emmagasinage d'éthylène, de xénon, de dioxyde de carbone, d'éthane, d'hémioxyde d'azote ou d'hexafluorure de soufre sera établi de façon telle que la pression maximale développée à 65 °C ne dépasse pas leur pression d'épreuve.
Pour les mêmes récipients, utilisés à l'emmagasinage de ces six gaz liquéfiés dans les départements d'outre-mer, les dispositions dudit article 20 (§ 1er) sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1943-07-23 Arrêté 1982-02-09 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 janvier 1998

En vigueur du mercredi 14 août 1991 au lundi 19 janvier 1998