Arrêté du 9 février 1982

Article 3

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Le demi-produit à partir duquel peut être fabriqué le corps d'une bouteille est un tube sans soudure, une billette ou une tôle.
Aucun demi-produit ne peut être utilisé s'il n'est conforme à une spécification établie par le constructeur et fixant au moins des limites de composition chimique et des conditions relatives à l'élaboration du métal.
Toute opération de fabrication pratiquée sur le demi-produit doit être faite, même lorsqu'elle est confiée à un sous-traitant, suivant des spécifications établies par le constructeur et sous sa responsabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004