Arrêté du 9 février 1982

Article 8

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Dans toute section droite de la partie cylindrique d'une bouteille non frettée, la différence entre les diamètres extérieurs maximal et minimal ne doit pas excéder 1,5 p. 100 de leur demi-somme.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004