Arrêté du 9 février 1982

Article 5

Abrogé1 juillet 2004

Créé le 9 mars 1982

Pour l'application de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, la contenance doit être exprimée en litres avec trois chiffres significatifs. Ces chiffres doivent être soit précédés de la lettre V ou des lettres Vol, soit suivis du symbole l, soit à la fois précédés et suivis de ces marques.

Effets de cet article

cite

 Décret 1943-01-18 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2004

En vigueur du mardi 9 mars 1982 au mercredi 30 juin 2004