JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Arrêté du 9 décembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 9 août 2025 (NOR : TSST2523049V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 8 décembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969, les stipulations de l'avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect du caractère obligatoire de la couverture qui conditionne le bénéfice du régime social de faveur et des cas de dispense d'ordre public et facultatifs prévus aux articles L. 911-7, D. 911-6 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
L'article 8.6 est étendu sous réserve d'une part, des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale interdisant en prévoyance la constitution d'une catégorie basée sur un critère d'âge et d'autre part, du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) qui précise que pour le bénéfice du caractère collectif des garanties de protection sociale complémentaire, le versement des prestations peut être subordonné à un âge minimal du salarié ou de ses ayants droit seulement si ce critère est en rapport direct avec l'objet même de la garantie.
Les articles 9.4 et 9.7 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties et disposant que celle-ci est limitée à 12 mois et qui n'interdit pas la reprise d'une activité si celle-ci n'emporte pas la fin de l'indemnisation au titre du chômage.
L'article 9.6 est étendu sous réserve du respect de l'article 7-1 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, qui prévoit une obligation de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le 2e alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507) en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/32, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc