Article 3
La direction générale de l'enseignement et de la recherche contrôle les indications fournies et notamment :
1° L'éligibilité du demandeur, conformément à l'article D. 815-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La pertinence des actions mises en œuvre ;
3° Le cas échéant, l'agrément du ou des centres de formation auquel le demandeur fait recours.
1 version