Article 2
La demande annuelle d'aide à la promotion collective agricole mentionnée à l'article D. 815-7 du code rural et de la pêche maritime est déposée auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
A l'appui de leur demande d'aide, les organisations fournissent :
1° Les coordonnées du demandeur ;
2° Une explicitation de la volonté de contribuer à la formation des travailleurs salariés et non salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle agricole ;
3° La description des actions mises en œuvre, en particulier le thème et le type des formations, ainsi que leur durée et le public visé ;
4° Explicitation, le cas échéant, du recours à un ou plusieurs centres de formation agréés sur le fondement du second alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail, précisant les coordonnées du ou des centres et les actions attendues.
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