JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre pour les candidats aux épreuves de formation

Résumé Le responsable doit tenir un registre des élèves et de leurs résultats aux examens.

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.


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Version 1

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.