JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 4

Article 4

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Attestation des temps de formation pratique et travaux dirigés dans un lycée polyvalent

Résumé Le directeur d'un lycée doit confirmer que les heures de pratique et de travaux comptent comme des heures de navigation.

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux dispositions à l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et à l'article A. 4231-15-1 du code des transports.


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Version 1

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux dispositions à l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et à l'article A. 4231-15-1 du code des transports.