JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Arrêté du 9 décembre 2022

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu l'ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure ;

Vu les articles A. 4231-2-3 et suivants relatifs aux organismes de formation du code des transports ;

Vu les articles A. 4231-2-11 et A. 4231-15-1 relatifs aux qualifications d'homme de pont et pour la conduite au radar du code des transports ;

Vu l'article A. 4231-15-1 relatif à la qualification pour la conduite au radar ;

Vu la demande présentée par le lycée professionnel Émile Mathis en date du 23 mai 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément du lycée polyvalent Émile Mathis pour la formation aux qualifications d'homme de pont et de conduite au radar

Résumé Le lycée Émile Mathis peut former des étudiants à des qualifications spécifiques pendant cinq ans.

Le lycée polyvalent Émile Mathis, dont le siège social est situé au 4, rue du Marais, 67300 Schiltigheim, est agréé pour assurer les formations des candidats pour l'obtention des qualifications d'homme de pont et pour la conduite au radar.
L'agrément prend fin cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2

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Conformité des formations au Code des Transports

Résumé Le lycée doit respecter les règles pour former des hommes de pont et des conducteurs de radar.

Le lycée polyvalent visé à l'article 1er assurant les formations pour les qualifications d'homme de pont et pour la conduite au radar en navigation intérieure est tenu de se conformer aux dispositions de l'article A. 4231-2-6 du code des transports.

Article 3

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Tenue d'un registre pour les candidats aux épreuves de formation

Résumé Le responsable doit tenir un registre des élèves et de leurs résultats aux examens.

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.

Article 4

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Attestation des temps de formation pratique et travaux dirigés dans un lycée polyvalent

Résumé Le directeur d'un lycée doit confirmer que les heures de pratique et de travaux comptent comme des heures de navigation.

Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux dispositions à l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et à l'article A. 4231-15-1 du code des transports.

Article 5

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de département du transport fluvial,

T. Doublic