Arrêté du 9 décembre 2011

Article 5

Abrogé11 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 5 octobre 2012 au 10 janvier 2023

Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure prévue par le règlement du concours.
Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 6 janvier 2023art. 9

En vigueur du vendredi 5 octobre 2012 au mardi 10 janvier 2023

Modifié parDécret n°2012-1120 du 2 octobre 2012art. 5 (V)

Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure prévue par le règlement du concours. Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 4 octobre 2012

Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure prévue par le règlement du concours.
Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.