Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 du Conseil établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, et notamment son article 7 ;
Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, et notamment le point 9.10 de son annexe III ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;
Considérant que, notamment pour le golfe de Gascogne, il existe des flottilles utilisant des filets fixes alors même que leurs débarquements en espèces d'eau profonde sont inférieurs à 100 kg par marée. Par conséquent, qu'il y a lieu en France de distinguer les ports désignés pour les débarquements capturés avec les seuls filets fixes de ceux désignés pour les espèces d'eau profonde. Aussi, la liste des ports désignés au point 9.10 du règlement (CE) n° 43/2009 pour la France, se référant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2347/2002, doit être distincte de celles fixant les ports désignés pour les espèces d'eau profonde,
Arrête :