Article 1
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Indemnité pour plongée sous-marine ou subaquatique
L'indemnité prévue par l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions fixées au présent arrêté.
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