Article 3
I. - Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
- données d'identification du tireur du chèque : nom, prénom, signature, adresse ;
- données à caractère économique et financier : numéro et montant du chèque, nom et code de l'établissement bancaire, numéro du compte bancaire, résultat des opérations de traitement et de contrôle formel des chèques, motifs associés, statut du chèque ;
II. - Les connexions au traitement font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation pour chaque connexion des éléments d'identification de l'auteur, de la nature de l'action réalisée, de la date et de l'heure de début et de fin de la session.
1 version