JORF n°0101 du 2 mai 2018

Arrêté du 9 avril 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 141 ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor, notamment son article 15 ;

Vu le récépissé de déclaration n° 2156731 v 0 du 23 février 2018 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel au sein des centres de traitement de chèques.

Article 2

Ce traitement permet la gestion et le suivi de l'activité de traitement des chèques remis à l'encaissement, par les professionnels titulaires de comptes de dépôts de fonds réglementés et par les professionnels titulaires de comptes ouverts dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3

I. - Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

- données d'identification du tireur du chèque : nom, prénom, signature, adresse ;
- données à caractère économique et financier : numéro et montant du chèque, nom et code de l'établissement bancaire, numéro du compte bancaire, résultat des opérations de traitement et de contrôle formel des chèques, motifs associés, statut du chèque ;

II. - Les connexions au traitement font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation pour chaque connexion des éléments d'identification de l'auteur, de la nature de l'action réalisée, de la date et de l'heure de début et de fin de la session.

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 3 sont conservées dix-huit mois.
Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées cinq jours.

Article 5

I. - Les destinataires des informations mentionnées au I de l'article 3 sont, à raison de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques en fonction dans les centres de traitement de chèques, dans les centres de services bancaires et dans les directions régionales, départementales et locales des finances publiques ;
- les agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations ;
- les agents habilités de la Banque de France.

II. - Les destinataires des informations mentionnées au II de l'article 3 sont :

- les agents de la direction générale des finances publiques et de la Caisse des dépôts et consignations habilités à consulter les traces ;
- le sous-traitant de la direction générale des finances publiques en charge de l'exploitation courante de l'application.

Article 6

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du comptable territorialement compétent.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

B. Rousselet