Article 8
L'exploitant d'une usine de production de biogaz ne disposant pas d'une unité de pasteurisation/hygiénisation peut demander une dérogation pour convertir en biogaz des sous-produits animaux et des produits dérivés de catégorie 2, le cas échéant préalablement transformés conformément à l'article 13 point e du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, ou des sous-produits animaux et des produits dérivés de catégorie 3, ou de la glycérine dérivée de graisses fondues de catégorie 1, sous réserve que les résidus de digestion soient ensuite traités conformément aux articles 12, 13 ou 14 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, et notamment soient expédiés selon les cas :
- en vue de leur élimination, vers une usine d'incinération ou de co-incinération enregistrée ou agréée le cas échéant ; ou
- en vue de leur valorisation ou de leur élimination, vers une usine agréée de transformation ; ou
- vers une usine agréée de fabrication d'engrais organiques et d'amendements en vue de leur transformation conformément à l'annexe XI du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, en engrais transformé ; ou
- vers une usine agréée de compostage, y compris une usine située sur le même site, procédant à la transformation de ces résidus en compost transformé.
Dans le cas d'une usine de production de biogaz qui ne convertit que des sous-produits animaux listés au I de l'article 3 du présent arrêté, le digestat produit peut également être expédié vers une usine de compostage agréée appliquant les paramètres nationaux définis à l'article 13 du présent arrêté.
Si la dérogation mentionnée au premier alinéa est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 fait référence au présent article et précise :
- les sous-produits animaux et les produits dérivés effectivement utilisés comme intrants et leur catégorie ;
- la (les) destination(s) possible(s) pour le digestat produit ;
- que l'expédition du digestat est limitée au territoire national.
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