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Arrêté du 20 avril 2018

fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique) ;

Vu le code de la sécurité sociale (Protection sociale en France) ;

Vu l'article 78 (Réforme du financement des établissements de soins) modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé) et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code (Financement des prestations d'hospitalisation),

Vu l'arrêté du 17 avril 2018 fixant pour l'année 2018 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;

Arrêtent :

Le niveau des fractions mentionnées au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée à 90 % ;
2° La fraction correspondant aux recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale (Financement des activités de soins) est fixée à 10 %.

Le niveau des fractions de la dotation modulée à l'activité mentionné au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale (Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptation) est fixé comme suit :
1° La fraction correspondant à la dotation calculée sur la base de l'activité antérieure mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale (Financement mixte des activités de soins dans les établissements de santé) est fixée à 0 % ;
2° La fraction correspondant au montant forfaitaire fondé sur une fraction des tarifs mentionné au 2° du même article est fixée à 100 %.

Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale (Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptation) et déterminés en application des dispositions de l'article R. 162-34-1 du même code (Financement des prestations d'hospitalisation) sont fixés à l'annexe I du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé) et à l'annexe II du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.

Les tarifs nationaux des groupes médico-tarifaires correspondant à des groupes médico économiques appartenant à un groupe nosologique non scindé sur l'âge, listés en annexe IV du présent arrêté, sont majorés de 25 % lorsque le patient pris en charge est âgé de moins de 18 ans.

Les séjours non clos, à l'exception de ceux relevant des GME 0103A1 et 0103A2, sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par l'application d'un tarif journalier correspondant au GMT 8888. Sa valeur est fixée comme suit :

- pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé) sa valeur est de 117,33 euros ;
- pour les établissements mentionnés aux d et e du même article sa valeur est de 80,54 euros.

Les séjours non clos des GME 0103A1 et 0103A2 sont valorisés, au-delà du soixante-dixième jour de présence du patient, par les GMT 0001 et 0002 selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 susvisé.

Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale (Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptation) ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.

Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au II de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale (Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptation) sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé).

Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe I : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé) ;
Annexe II : Tarifs des groupes médico-tarifaires (GMT) et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Règles de facturation des soins dans les établissements de santé);
Annexe III : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale (Fixation annuelle des tarifs pour les soins de suite et réadaptation) par zone géographique ;
Annexe IV : Groupes médico-économiques (GME) dont le groupe nosologique n'est pas scindé sur l'âge.

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. Courrèges

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. Lignot-Leloup

Arrêté du 20 avril 2018
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Annexe
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