JORF n°0095 du 24 avril 2018

Article 9

Article 9

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous, en mélange ou non avec un ou plusieurs des produits dérivés listés à ce point I, constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de production de biogaz, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'obligation d'avoir une unité de pasteurisation/hygiénisation :

- matières de catégorie 2 transformées conformément à la méthode de transformation 1 décrite au chapitre III de l'annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé ;
- matières de catégorie 3 transformées conformément à l'une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 ou, dans le cas de matières provenant d'animaux aquatiques, conformément à l'une des méthodes 1 à 7, décrites au chapitre III de l'annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé ;
- matières de catégorie 3 ayant subi une pasteurisation/hygiénisation dans une autre usine agréée pour son activité de manipulation réalisée au plus près des établissements générant des sous-produits animaux de catégorie 3 (points de départ) et conforme au chapitre II de l'annexe IX du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé.

A cet effet, l'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine identifie l'étape de digestion anaérobie comme étant un point déterminant (point critique pour la maîtrise (CCP) ou programme prérequis opérationnel (PrPo)). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus. L'exploitant applique à l'ensemble des matières traitées, un intervalle de températures défini par lui comme étant l'intervalle optimal permettant la bonne réalisation de la digestion anaérobie, ainsi qu'un temps de séjour supérieur à une valeur fixée par l'exploitant.
II. - Liste des matières visées au point I :
a) les matières de catégorie 2 suivantes :

- le lisier d'une liste fermée d'élevages tenue à jour dans le dossier d'agrément ;
- le contenu de l'appareil digestif (sans son contenant) ;
- le lait, à l'exception des laits classés en catégorie 2 pour motif sanitaire ;
- les anciennes denrées alimentaires à base de lait (produits laitiers), à l'exception de celles classées en catégorie 2 pour motif sanitaire ;
- le colostrum.

b) les matières de catégorie 3 suivantes :

- le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait ;
- le colostrum et les produits à base de colostrum ;
- les œufs et les produits dérivés d'œufs, à l'exception de ceux provenant de cheptels sous restriction sanitaire ;
- les anciennes denrées alimentaires visées à l'article 10, point f, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, transformées au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires susvisé ;
- les anciens aliments pour animaux autres que les aliments crus pour animaux familiers, visés à l'article 10, point g, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale.

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 susvisé fait référence au présent article et précise :

- les sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3 parmi la liste du point II ci-dessus, effectivement utilisés comme intrants, y compris la liste fermée des élevages fournisseurs de lisier ;
- l'utilisation limitée au territoire national du digestat produit.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous, en mélange ou non avec un ou plusieurs des produits dérivés listés à ce point I, constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de production de biogaz, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'obligation d'avoir une unité de pasteurisation/hygiénisation :

- matières de catégorie 2 transformées conformément à la méthode de transformation 1 décrite au chapitre III de l'annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé ;

- matières de catégorie 3 transformées conformément à l'une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 ou, dans le cas de matières provenant d'animaux aquatiques, conformément à l'une des méthodes 1 à 7, décrites au chapitre III de l'annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé ;

- matières de catégorie 3 ayant subi une pasteurisation/hygiénisation dans une autre usine agréée pour son activité de manipulation réalisée au plus près des établissements générant des sous-produits animaux de catégorie 3 (points de départ) et conforme au chapitre II de l'annexe IX du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé.

A cet effet, l'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine identifie l'étape de digestion anaérobie comme étant un point déterminant (point critique pour la maîtrise (CCP) ou programme prérequis opérationnel (PrPo)). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus. L'exploitant applique à l'ensemble des matières traitées, un intervalle de températures défini par lui comme étant l'intervalle optimal permettant la bonne réalisation de la digestion anaérobie, ainsi qu'un temps de séjour supérieur à une valeur fixée par l'exploitant.

II. - Liste des matières visées au point I :

a) les matières de catégorie 2 suivantes :

- le lisier d'une liste fermée d'élevages tenue à jour dans le dossier d'agrément ;

- le contenu de l'appareil digestif (sans son contenant) ;

- le lait, à l'exception des laits classés en catégorie 2 pour motif sanitaire ;

- les anciennes denrées alimentaires à base de lait (produits laitiers), à l'exception de celles classées en catégorie 2 pour motif sanitaire ;

- le colostrum.

b) les matières de catégorie 3 suivantes :

- le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait ;

- le colostrum et les produits à base de colostrum ;

- les œufs et les produits dérivés d'œufs, à l'exception de ceux provenant de cheptels sous restriction sanitaire ;

- les anciennes denrées alimentaires visées à l'article 10, point f, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, transformées au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires susvisé ;

- les anciens aliments pour animaux autres que les aliments crus pour animaux familiers, visés à l'article 10, point g, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale.

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 susvisé fait référence au présent article et précise :

- les sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3 parmi la liste du point II ci-dessus, effectivement utilisés comme intrants, y compris la liste fermée des élevages fournisseurs de lisier ;

- l'utilisation limitée au territoire national du digestat produit.