JORF n°0095 du 24 avril 2018

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles les opérateurs peuvent déroger aux dispositions fixées par les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011susvisé pour ce qui concerne l'utilisation du lisier et la conversion en biogaz ou en compost de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, conformément à ces règlements. Il précise les modalités autorisées en France permettant de déroger à l'obligation de transformation des lisiers, des composts et des digestats au sens de cette réglementation.
Il fixe également les conditions sanitaires minimales exigées dans le cadre de l'activité dite de « compostage de proximité ».
En cas de contexte sanitaire défavorable, les dérogations accordées au titre du présent arrêté peuvent être soumises à restrictions voire suspendues sans préavis.
Ces prescriptions sanitaires s'appliquent sans préjudice des autres dispositions prévues :

- dans le code rural et de la pêche maritime, notamment pour ce qui concerne les matières fertilisantes ;
- et dans le code de l'environnement.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant dans les règlements (CE) n° 1069/2009 et (UE) n° 142/2011 susvisé s'appliquent, notamment celles figurant respectivement à l'article 3 et à l'annexe I de ces règlements.

Article 3

I. - Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, peuvent être appliquées directement sur les sols, sans transformation préalable :

- les matières de catégorie 3 suivantes : le lait, le colostrum et les produits qui en sont dérivés ;
- les matières de catégorie 2 suivantes : le lisier et le contenu de l'appareil digestif sans son contenant, ainsi que le lait, le colostrum et les produits qui en sont dérivés.

II. - Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, peuvent être converties dans une usine de production de biogaz agréée ou dans une usine de compostage agréée, sans transformation préalable les matières de catégorie 2 suivantes :

- le lisier ;
- le contenu de l'appareil digestif, avec ou sans son contenant ;
- les œufs, exceptés les poussins morts dans l'œuf ou les œufs embryonnés, et les produits à base d'œufs ;
- le lait, le colostrum et les produits qui en sont dérivés.

Article 4

Sans préjudice de mesures de restrictions sanitaires qui seraient déterminées par voie d'arrêté ministériel ou préfectoral ou par d'autres voies, le lisier utilisé seul (sans autre sous-produit animal ou produit dérivé) peut être soumis à une maturation aérobie, à un séchage ou à toute autre opération sur l'exploitation d'origine ou dans un établissement, sous réserve des conditions ci-après.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux opérations de pré-séchage réalisées dans le bâtiment d'élevage des animaux producteurs du lisier.
I. - Sur l'exploitation d'origine, les installations utilisées pour ces opérations sont séparées des lieux de présence et de passage des animaux de l'exploitation, des lieux de stockage de leurs aliments et de leur litière.
En établissement, dans le cas de stockage, de maturation aérobie, de séchage ou autre, de lisiers en provenance d'une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'un ou plusieurs établissements, cette activité est notifiée à la direction départementale en charge de la protection des populations, en vue de son enregistrement au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
II. - Dans tous les cas, les matières obtenues sont des lisiers non transformés qui, sans contrainte sanitaire supplémentaire, sont appliqués sur les sols du territoire national :

- soit directement ;
- soit après un stockage intermédiaire dans un ou plusieurs établissements disposant d'un enregistrement conformément au présent article.

Ces matières peuvent également être expédiées en vue de leur transformation, vers un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.