Article 12
Conformément au point 1 de la section 2 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, l'exploitant d'une usine de compostage, quel que soit le type d'installation dont il dispose, peut demander à appliquer d'autres paramètres que les paramètres de conversion normalisés définis au point 2 de la section 1 de ce même chapitre III, dans son usine.
A cet effet, l'exploitant adresse sa demande au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine, accompagnée des éléments de validation décrits au point 1 de la section 2 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé.
Le préfet accorde l'autorisation demandée après s'être assuré de l'effectivité de la maîtrise du procédé mis en œuvre. Il adresse alors une copie de l'autorisation, accompagnée des éléments d'information pertinents, à la direction générale de l'alimentation du ministère en charge de l'agriculture.
L'exploitant conserve une copie de l'autorisation, accompagnée des éléments d'information pertinents, dans son dossier d'agrément.
Le compost produit dans une telle usine est un produit dérivé transformé.
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