Article 13
I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de compostage, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'application des paramètres de conversion normalisés définis au point 2 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, quel que soit le type d'installation dont il dispose, sous réserve d'appliquer l'un des couples de paramètres de conversion nationaux suivants :
- 55°°C pendant 14 jours,
- 60°°C pendant 7 jours,
- 65°°C pendant 3 jours.
A défaut, sur la base d'une démonstration faite par l'exploitant, le préfet peut autoriser l'application d'un autre couple temps/température qui aura été jugé équivalent. Cette démonstration comporte une analyse des dangers et une analyse du procédé selon les principes de l'HACCP. Elle permet de valider que la valeur pasteurisatrice des paramètres proposés est au moins équivalente aux paramètres nationaux fixés ci-dessus.
L'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine, identifie l'étape de conversion comme étant un point critique pour la maîtrise (CCP). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus.
II. - Liste des matières visées au point I :
a) Les matières de catégorie 2 suivantes :
- le lisier d'une liste fermée d'élevages, tenue à jour dans le dossier d'agrément ;
- le contenu de l'appareil digestif (sans son contenant).
b) Les matières de catégorie 3 suivantes :
- les déchets de cuisine et de table ;
- les déchets de cuisine et de table préalablement pasteurisés/hygiénisés, dans une autre usine qui est agréée pour cette activité ;
- le lait ;
- les produits dérivés du lait ;
- le colostrum ;
- les anciennes denrées alimentaires à base de lait ou de colostrum ;
- les œufs ;
- les anciennes denrées alimentaires à base d'œufs et les produits dérivés d'œufs (ovoproduits) ;
- les anciennes denrées alimentaires visées à l'article 10, point f, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, transformées au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires susvisé ;
- les anciens aliments pour animaux autres que les aliments crus pour animaux familiers, visés à l'article 10, point g, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale.
III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 susvisé fait référence au présent article et précise :
- les sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3 parmi la liste du point II ci-dessus effectivement utilisés comme intrants, y compris la liste fermée des élevages fournisseurs de lisier ;
- l'utilisation limitée au territoire national du compost produit.
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