JORF n°0095 du 24 avril 2018

Chapitre II : Dérogations permettant une mise sur le marché uniquement français des composts produits

Article 13

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de compostage, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'application des paramètres de conversion normalisés définis au point 2 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, quel que soit le type d'installation dont il dispose, sous réserve d'appliquer l'un des couples de paramètres de conversion nationaux suivants :
- 55°°C pendant 14 jours,
- 60°°C pendant 7 jours,
- 65°°C pendant 3 jours.
A défaut, sur la base d'une démonstration faite par l'exploitant, le préfet peut autoriser l'application d'un autre couple temps/température qui aura été jugé équivalent. Cette démonstration comporte une analyse des dangers et une analyse du procédé selon les principes de l'HACCP. Elle permet de valider que la valeur pasteurisatrice des paramètres proposés est au moins équivalente aux paramètres nationaux fixés ci-dessus.
L'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine, identifie l'étape de conversion comme étant un point critique pour la maîtrise (CCP). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus.
II. - Liste des matières visées au point I :
a) Les matières de catégorie 2 suivantes :

- le lisier d'une liste fermée d'élevages, tenue à jour dans le dossier d'agrément ;
- le contenu de l'appareil digestif (sans son contenant).

b) Les matières de catégorie 3 suivantes :

- les déchets de cuisine et de table ;
- les déchets de cuisine et de table préalablement pasteurisés/hygiénisés, dans une autre usine qui est agréée pour cette activité ;
- le lait ;
- les produits dérivés du lait ;
- le colostrum ;
- les anciennes denrées alimentaires à base de lait ou de colostrum ;
- les œufs ;
- les anciennes denrées alimentaires à base d'œufs et les produits dérivés d'œufs (ovoproduits) ;
- les anciennes denrées alimentaires visées à l'article 10, point f, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, transformées au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires susvisé ;
- les anciens aliments pour animaux autres que les aliments crus pour animaux familiers, visés à l'article 10, point g, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale.

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 susvisé fait référence au présent article et précise :

- les sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3 parmi la liste du point II ci-dessus effectivement utilisés comme intrants, y compris la liste fermée des élevages fournisseurs de lisier ;
- l'utilisation limitée au territoire national du compost produit.

Article 14

I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous, en mélange ou non avec un ou plusieurs des produits dérivés listés à ce point I, constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de compostage, l'exploitant de cette usine peut demander au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'obligation d'appliquer les paramètres de conversion normalisés définis au point 2 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, quel que soit le type d'installation dont il dispose :

- matières de catégorie 2 transformées conformément à la méthode de transformation 1 décrite au chapitre III de l'annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé ;
- matières de catégorie 3 transformées conformément à l'une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 ou, dans le cas de matières provenant d'animaux aquatiques, conformément à l'une des méthodes 1 à 7, décrites au chapitre III de l'annexe IV du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé ;
- matières de catégorie 3 ayant subi une pasteurisation/hygiénisation dans une autre usine agréée pour son activité de manipulation réalisée au plus près des établissements générant des sous-produits animaux de catégorie 3 (points de départ) et conforme au chapitre II de l'annexe IX du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé.

A cet effet, l'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine identifie l'étape de conversion comme étant un point critique pour la maîtrise (CCP). Dans le cas d'utilisation de lisier, l'analyse des dangers de cette étude HACCP est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. Cette analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus.
II. - Liste des sous-produits animaux visés au point I :
a) Les matières de catégorie 2 suivantes :

- le lisier d'une liste fermée d'élevages tenue à jour dans le dossier d'agrément ;
- le contenu de l'appareil digestif (sans son contenant) ;
- le lait ;
- les anciennes denrées alimentaires à base de lait ;
- le colostrum.

b) Les matières de catégorie 3 suivantes :

- le lait, les produits à base de lait, les produits dérivés du lait ;
- le colostrum et les produits à base de colostrum ;
- les œufs et les produits dérivés d'œufs, à l'exception de ceux provenant de cheptels sous restriction sanitaire ;
- les anciennes denrées alimentaires visées à l'article 10, point f, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, transformées au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires susvisé ;
- les anciens aliments pour animaux autres que les aliments crus pour animaux familiers, visés à l'article 10, point g, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale.

III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 fait référence au présent article et précise :

- les sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3 parmi la liste du point II ci-dessus, effectivement utilisés comme intrants, y compris la liste fermée des élevages fournisseurs de lisier ;
- l'utilisation limitée au territoire national du compost produit.

Article 15

Les composts provenant d'usines de compostage relevant du présent chapitre sont des produits dérivés non transformés.

Article 16

Les échantillons représentatifs des composts fabriqués conformément au présent chapitre, qui sont prélevés conformément au point 1 de la section 3 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, respectent les normes microbiologiques définies à ce point. Tous les cas de non conformité à ces normes microbiologiques doivent conduire à une révision des procédures fondées sur les principes de l'HACCP présentées dans le dossier d'agrément.
A défaut du respect du critère de dénombrement des Enterococcaceae ou des Escherichia coli, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :

- retraités jusqu'à assainissement ; ou,
- appliqués sur des sols, à l'exclusion des pâturages d'animaux d'élevage ou des parcelles supportant une culture déjà implantée destinée à la production de fourrages ; ou,
- expédiés dans une usine de compostage agréée pour la fabrication de compost transformé ; ou
- transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

A défaut du respect du critère de dénombrement en Salmonella, les résidus de digestion qui proviennent d'usines de biogaz relevant du présent titre sont :

- retraités jusqu'à assainissement ; ou,
- expédiés dans une usine de compostage agréée pour la fabrication de compost transformé, y compris une usine qui serait située sur le même site ; ou
- transformés ou éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.