Arrêté du 9 avril 1998

Article 1

Abrogé11 avril 2009

Créé le 14 mai 1998 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux gazéifiées et les eaux destinées à l'alimentation humaine, conditionnées en préemballages par quantité nominale égale ou supérieure à 5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les volumes nominaux fixés ci-après et suivant les modalités y figurant :
Volumes nominaux en centilitres :
12,5 ; 20 ; 25 ; 33 ; 50 ; 75 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200 ; 500 ; 800.
Les conditions de conservation en fonction desquelles la date prévue par l'article R. 112-22 du code de la consommation a été déterminée et qui sont le cas échéant mentionnées dans l'étiquetage d'une eau préemballée faisant l'objet des dispositions du premier alinéa du présent article doivent notamment être établies en tenant compte du volume nominal dans lequel cette eau est conditionnée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux

Volumes nominaux en centilitres :

12,5 ; 20 ; 25 ; 33 ; 50 ;

Les conditions de conservation en fonction desquelles la date prévue

article R. 112-22 du code de la consommation

a été déterminée et qui sont le cas échéant mentionnées

En vigueur du jeudi 14 mai 1998 au vendredi 10 octobre 2008

Les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux gazéifiées et les eaux destinées à l'alimentation humaine, conditionnées en préemballages par quantité nominale égale ou supérieure à 5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les volumes nominaux fixés ci-après et suivant les modalités y figurant :

Volumes nominaux en centilitres :

12,5 ; 20 ; 25 ; 33 ; 50 ; 75 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200 ; 500 ; 800.

Les conditions de conservation en fonction desquelles la date prévue par l'

article R. 112-22 du code de la consommation

a été déterminée et qui sont le cas échéant mentionnées dans l'étiquetage d'une eau préemballée faisant l'objet des dispositions du premier alinéa du présent article doivent notamment être établies en tenant compte du volume nominal dans lequel cette eau est conditionnée.