Arrêté du 9 août 2016

Article 17

Créé le 24 août 2016

1° Une attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 août 2016

1° Une attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition de l'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.