JORF n°0210 du 9 septembre 2012

TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 2

Les montants de rémunération des activités de formation prévues par le présent arrêté sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites suivantes :

| TYPES DE FORMATION | MONTANTS | |----------------------------------------------------------|-----------------------| | Formation pratique | 15 € à 30 € par heure | |Formation théorique comportant des exercices d'application| 30 € à 50 € par heure | | Formation théorique | 50 € à 80 € par heure | | Conférences occasionnelles inédites |80 € à 150 € par heure | | Conférences exceptionnelles |150 € à 250 € par heure|

Sauf dérogations prévues à l'article 4 du présent arrêté, les montants de rémunération prévus au présent article couvrent les services d'enseignement ainsi que la préparation et le contrôle des connaissances y afférents.

Les montants versés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour des activités de formation hors conférences occasionnelles inédites, assurées au sein de leur établissement, sont fixés dans la limite des taux des heures complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.

La rémunération prévue au présent article est exclusive, au titre de la même activité, de l'allocation d'heures complémentaires régies par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983.

Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.

Article 3

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de formation au titre de l'article 2 du présent arrêté dès lors qu'il exerce cette activité dans le même établissement.

Article 4

Par délibération du conseil d'administration de l'établissement, la préparation de documents au contenu original dont l'administration conserve le droit d'usage exclusif ainsi que la coordination des activités de formation sont rémunérées selon les mêmes modalités et les mêmes montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, affectés d'un coefficient de 0,25.
Dans des cas exceptionnels, l'évaluation des travaux peut être rémunérée. Le montant de cette rémunération est fixé à 200 € par jour. Le nombre maximal de jours indemnisables est déterminé, dans la limite de cinq jours par examen, par délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Les montants définis aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent s'appliquer aux conférences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.