Article 3
L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de formation au titre de l'article 2 du présent arrêté dès lors qu'il exerce cette activité dans le même établissement.
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L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de formation au titre de l'article 2 du présent arrêté dès lors qu'il exerce cette activité dans le même établissement.
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