JORF n°0192 du 20 août 2011

Article 58

Article 58

Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle.


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Version 1

Le service de contrôle peut accorder un report d'une année renouvelable une fois de l'échéance d'inspection à trente ans déterminée conformément aux dispositions de l'article 55. Ce report est conditionné au résultat de l'inspection annuelle.