Arrêté du 9 août 2011

Article 12

Créé le 21 août 2011 · En vigueur depuis le 7 juillet 2017

La piste de montée doit présenter une largeur suffisante afin de laisser à l'usager une liberté de mouvement lui permettant d'éviter un obstacle éventuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juillet 2017

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 1

La piste de montée doit présenterune largeur suffisante afinde laisserà l'usagerune libertéde mouvement lui permettantd'éviterun obstacle éventuel.

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au jeudi 6 juillet 2017

La piste de montée a une largeur minimale de 3 mètres pour les téléskis équipés d'agrès biplaces et de 2 mètres pour ceux équipés d'agrès monoplaces. Cette largeur minimale est augmentée de 0,50 mètre sur les ponts et dans les tranchées.
La plate-forme supportant la piste de montée est aménagée de telle sorte que les bords de la piste soient à une distance d'au moins 1 mètre des talus d'une hauteur supérieure à 1 mètre.
Lorsqu'une piste de montée est supportée par un pont ou est située à proximité immédiate d'une zone présentant des dangers particuliers tels que notamment une hauteur importante, une pente accentuée, un obstacle dangereux, il est aménagé un dispositif de protection efficace pour prévenir tout risque de chute.