Arrêté du 9 août 2011

Article 2

Créé le 13 août 2011

La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 4° (a et b) :
― s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
― s'il s'agit d'un animal sauvage, à l'exception des chiroptères, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 août 2011

La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 4° (a et b) :
― s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
― s'il s'agit d'un animal sauvage, à l'exception des chiroptères, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.