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Arrêté du 9 août 1995

Section 6 : Examen d'aptitude

Abrogée1 avril 2004
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

Le classement national des élèves est établi en fonction des résultats obtenus dans les différentes épreuves. Sont reconnus aptes les élèves qui ont obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

A l'issue de la formation, deux listes sont établies :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions définies à l'article précédent ;
- la seconde comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30, et qui peuvent être exceptionnellement proposés par la commission de suivi pour renouveler leur scolarité ;
- le sous-directeur de la formation, sur proposition de la commission prévue à l'article 28, décide soit leur inscription sur la première liste, soit à titre exceptionnel le renouvellement de tout ou partie de la scolarité, soit la mise à fin de scolarité.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la première liste choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.
Abrogé1 avril 2004

Créé le 1 septembre 1995

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le sous-directeur de la formation.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2004

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 31 mars 2004

Section 6 : Examen d'aptitude
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33