Arrêté du 9 août 1991

Article 4

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Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Les prescriptions mentionnées à l'article 3 doivent comporter :
a) L'identification de l'établissement et de l'unité de soins ;
b) L'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction ;
c) L'identification précise du malade :
  • le nom ;
  • le prénom ;
  • le sexe ;
  • l'âge ;
  • le cas échéant, la taille et le poids ;

d) L'identification du ou des médicament(s) :
  • la dénomination et, s'il s'agit d'une préparation magistrale, la formule détaillée ;
  • la forme pharmaceutique ;
  • le dosage ;
  • la posologie et la durée du traitement ;
  • la voie d'administration ;

e) Toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s).

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1991-08-09 art. 3, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 31 mars 1999