Abrogé1 avril 1999
Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999
Les prescriptions mentionnées à l'article 3 doivent comporter :
a) L'identification de l'établissement et de l'unité de soins ;
b) L'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction ;
c) L'identification précise du malade :
d) L'identification du ou des médicament(s) :
e) Toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s).
a) L'identification de l'établissement et de l'unité de soins ;
b) L'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction ;
c) L'identification précise du malade :
- le nom ;
- le prénom ;
- le sexe ;
- l'âge ;
- le cas échéant, la taille et le poids ;
d) L'identification du ou des médicament(s) :
- la dénomination et, s'il s'agit d'une préparation magistrale, la formule détaillée ;
- la forme pharmaceutique ;
- le dosage ;
- la posologie et la durée du traitement ;
- la voie d'administration ;
e) Toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s).