Arrêté du 9 août 1991

Article 5

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Abrogé1 avril 1999

Créé le 10 octobre 1991 · Abrogé le 1 avril 1999

Toutes précautions doivent être prises pour éviter les pertes, les vols et les falsifications des ordonnances. A cet effet, les prescriptions écrites sont effectuées sur des ordonnances réservées à l'usage de l'établissement, extraites de blocs d'ordonnances numérotés et paginés.
Les blocs d'ordonnances et tout tampon d'identification doivent être rangés sous clef.
Toutes autres précautions complémentaires en fonction des caractéristiques de chaque établissement peuvent être prises.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 1999

En vigueur du jeudi 10 octobre 1991 au mercredi 31 mars 1999