JORF n°0215 du 16 septembre 2022

Arrêté du 8 septembre 2022

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 513-1 et suivants ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police en date du 15 mars 2022 ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 26 avril 2022,

Arrêtent :

Article 1

Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale, les magistrats, ainsi que les militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense reçoivent une formation professionnelle spécifique destinée à leur permettre de compléter leurs compétences antérieures par celles relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de police.

Cette formation est organisée et dispensée par l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 2

Cette formation en alternance est d'une durée minimale de six mois. Ses dates d'ouverture et de clôture ainsi que celles des congés sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Le directeur de l'école peut prendre la décision de porter la durée de la formation à neuf mois au maximum dans les cas suivants :

1° A son initiative ou sur demande du fonctionnaire détaché, sans attendre la tenue de la commission visée à l'article 6 ;

2° Après avis et sur proposition de la commission.

La formation comporte des périodes dispensées en présentiel ou à distance par l'Ecole nationale supérieure de la police et des périodes de stages pratiques effectués dans un ou plusieurs services actifs de police nationale.

Un tuteur et un tuteur coordonnateur sont nominativement désignés par l'Ecole nationale supérieure de la police afin d'accompagner chaque détaché tout au long de sa formation tant à l'école qu'en stages.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objectifs et évaluation de la formation des commissaires de police

Résumé Les commissaires de police apprennent les structures et compétences de la police nationale pendant leur formation, qui est évaluée par l'école.

Les périodes de formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ont pour objectif de faire connaître les structures de la police nationale ainsi que les particularités techniques et les aspects managériaux des fonctions exercées par les commissaires de police dans les domaines de l'investigation, de l'ordre public et du renseignement.
Cette période de formation est évaluée par l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 4

Les périodes de stages visent, d'une part, à apporter au fonctionnaire détaché une connaissance pratique des services de la police nationale, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Le fonctionnaire détaché effectue également un stage d'adaptation à l'emploi qui lui permet d'exercer des fonctions similaires à celles qu'il aura vocation à occuper à sa prise de poste.

Article 5

Le fonctionnaire détaché est évalué tout au long de sa formation selon les modalités définies en annexe.

Au cours de sa scolarité, il est régulièrement reçu en entretien individuel par les tuteurs mentionnés à l'article 2. Ces entretiens donnent lieu à une note de synthèse portée à la connaissance de l'intéressé. Un entretien est obligatoirement réalisé à mi-parcours, son compte-rendu est formalisé et est notifié au détaché. Ces documents sont communiqués à la commission prévue à l'article 6.

Les stages font l'objet d'une évaluation écrite par le chef de centre de stage ou son représentant.

Par ailleurs, une évaluation de l'ensemble de la formation est réalisée en fin de parcours et est portée, au même titre que les évaluations de stage, à la connaissance de la commission.

Le fonctionnaire détaché réalise un mémoire professionnel présenté au terme de la formation, sur la base du document pédagogique valant référentiel de formation des détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale élaboré par l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 6

A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire à l'exercice des fonctions de commissaire.

Elle est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant.

Elle comprend :

- le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant ;

- un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Participent, en tant que de besoin, à cette commission, en qualité d'experts :

-le chef du département chargé des formations professionnelles des commissaires de police ou son représentant ;

-le chef du département chargé des stages professionnels ou son représentant ;

-le tuteur du détaché ainsi que le tuteur coordonnateur agissant en qualité de rapporteur du mémoire soutenu par le détaché.

Les experts ne participent pas aux échanges entre les membres de la commission et le fonctionnaire détaché. Le président de la commission peut, s'il l'estime nécessaire, demander aux experts d'apporter un éclairage technique au cours des débats.

Après avoir notamment entendu le fonctionnaire détaché, la commission :

-formule une évaluation sur le mémoire présenté par le fonctionnaire détaché prenant en considération le respect du document pédagogique valant référentiel de formation des détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ;

-émet un avis sur l'aptitude du fonctionnaire détaché à l'exercice des fonctions de commissaire de police appréciée au regard de l'ensemble de la formation suivie, scolarité et stages inclus.

Lorsqu'elle émet un avis négatif sur l'aptitude du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat détaché, le directeur met fin à la scolarité et propose qu'il soit mis fin au détachement.

La commission peut également prendre un avis réservé et proposer une prolongation de la période de scolarité, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'issue de laquelle elle se prononcera de nouveau sur l'aptitude.

Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur, qui décide de la suite à donner au détachement du fonctionnaire.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation des articles de l'arrêté du 23 décembre 2005

Résumé En 2022, on a supprimé les articles 1 à 9 d'un autre arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2022.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini