Article 1
La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel de lecture de la comptabilité informatisée dénommé " ALTO 2 " au sein de ses services de contrôle fiscal.
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 13, L. 47, L. 47 A et A. 47 A-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2004 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès au dossier électronique des entreprises - ADÉLIE » ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 septembre 2015 et portant le numéro 1885441 v0,
Arrête :
La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel de lecture de la comptabilité informatisée dénommé " ALTO 2 " au sein de ses services de contrôle fiscal.
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Le traitement a pour objet de permettre aux agents de la direction générale des finances publiques en poste dans les services de contrôle fiscal de lire et exploiter les fichiers des écritures comptables remis par les entreprises en application des dispositions de l'article L. 47-A-I imposant la remise des fichiers des écritures comptables sur support informatique.
A ce titre, il permet :
- de lire la comptabilité informatisée remise, sous la forme d'un fichier des écritures comptables, par les entreprises à l'occasion des vérifications de comptabilité opérées par les agents de la direction générale des finances publiques en poste dans les services de contrôle fiscal ;
- d'importer, à partir du traitement ADÉLIE, les liasses fiscales télédéclarées par le contribuable ;
- de comparer les données des fichiers des écritures comptable avec les données télédéclarées.
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Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
- données d'identification : dénomination ou raison sociale qui peut être les nom et prénom de l'entrepreneur individuel, numéro SIREN (dans le nom du fichier des écritures comptables), nom et prénom des salariés, nom et prénom ou raison sociale des clients, fournisseurs ou autre tiers en relation avec l'entreprise ;
- données d'ordre économique et financier : ensemble des écritures comptables de l'entreprise, référence à des comptes courants d'associés, numéro de compte bancaire partiel dans le libellé d'écriture pour les établissements bancaires.
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Sont destinataires des données à caractère personnel traitées les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
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Les données à caractère personnel traitées sont issues des télédéclarations souscrites par les redevables concernés et des fichiers des écritures comptables remis par ces derniers.
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Les données sont conservées pendant toute la durée des opérations de contrôle et sont détruites, au plus tard, avant la mise en recouvrement.
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Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction départementale ou régionale des finances publiques ou de la direction spécialisée du service de vérification dont les coordonnées figurent sur l'avis de vérification adressé au contribuable concerné.
Le droit d'accès s'exerce sous réserve qu'il ne porte pas atteinte à la recherche d'infractions fiscales. Le droit de rectification s'exerce sous réserve des procédures prévues au code général des impôts et au livre des procédures fiscales.
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3 cités
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 septembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des systèmes d'information,
A. Issarni