JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Gestion des déchets d'élevage dans les troupeaux non qualifiés

Résumé Les déchets des troupeaux non sains doivent être stockés loin des animaux et de la faune sauvage, avec des règles de destruction fixées par le préfet.

Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.


Historique des versions

Version 1

Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.

Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.