Arrêté du 8 octobre 2021

Article 27

Créé le 16 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stockage et traitement des effluents d'élevage pour les troupeaux non qualifiés

Résumé. Les déchets des troupeaux infectés doivent être stockés loin des animaux et détruits ou utilisés selon les règles du préfet.

Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 octobre 2021

Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.