ARRÊTÉ du 8 octobre 2015

Article 4

Abrogé6 décembre 2021

Créé le 1 novembre 2015

L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2021art. 13

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au dimanche 5 décembre 2021

L'union départementale de sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers est habilitée par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par le préfet de police, après avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en vue d'assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.