JORF n°0236 du 11 octobre 2015

Chapitre Ier : Le mandataire ad hoc

Article 1

La rémunération forfaitaire revenant au mandataire ad hoc en application des dispositions de l'article 61-1-4 du décret du 17 mars 1967 susvisé est fixée à :
1 500 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 2 à 15 lots.
2 500 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 16 à 50 lots.
3 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 51 à 100 lots.
4 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 101 à 250 lots.
5 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 251 à 350 lots.
6 000 euros (HT) pour les copropriétés comportant de 351 à 499 lots.
Au-delà de 499 lots de copropriété, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 61-1-4 du décret du 17 mars 1967 susvisé.

Article 2

En cas de succession de missions par le même professionnel, la rémunération HT due au titre de la mission de mandat ad hoc en application des dispositions de l'article 1er est réduite de 25 % conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.
Si la rémunération due au titre de la mission de mandat ad hoc a été arrêtée par ordonnance du président du tribunal judiciaire, la réduction de 25 % viendra en déduction de la rémunération à percevoir au titre de la mission d'administration provisoire, conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.