JORF n°0236 du 11 octobre 2015

ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés économiques ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 21 mai 1997 modifié susvisé, les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des attachés économiques sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

L'arrêté d'ouverture du concours interne est pris par le ministre des finances et des comptes publics et par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet arrêté fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ce concours.

Article 3

En application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 mai 1997 modifié susvisé, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics effectifs.

Article 4

Le concours interne comporte trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative d'admission.

Article 5

Les épreuves écrites d'admissibilité du concours interne sont les suivantes :
Première épreuve d'admissibilité obligatoire (durée : 1 heure ; coefficient 1) :
Cette épreuve consiste en la traduction écrite en français d'un texte en anglais (extrait d'un article de presse ; 600 mots environ). L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.
Deuxième épreuve d'admissibilité obligatoire (durée : 1 heure ; coefficient 1) :
L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur les thématiques suivantes : économie, relations internationales, connaissance de l'environnement administratif.
Troisième épreuve d'admissibilité obligatoire (durée : 4 heures ; coefficient 3) :
L'épreuve consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur le champ de compétence de la direction générale du Trésor.

Article 6

Les épreuves orales d'admission du concours interne sont les suivantes :
Epreuve d'admission obligatoire (durée : 30 minutes, dont 10 minutes d'exposé du candidat ; coefficient 5) :
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur l'organisation et les activités de la direction générale du Trésor et tout autre sujet de nature à apprécier ses aptitudes, ainsi que sa motivation à servir dans les services économiques à l'étranger de la direction générale du Trésor.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
En vue de cette épreuve, le candidat admissible aux épreuves orales établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP), conformément au modèle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par ce dernier.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet des ministères économiques et financiers (espace recrutement).
Epreuve d'admission facultative (préparation : 20 minutes, durée de l'entretien : 20 minutes ; coefficient 1).
Interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte en russe, ou arabe littéraire ou mandarin, suivant le choix du candidat.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé. Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Article 8

Toute note inférieure à 8 sur 20 dans l'une des épreuves obligatoires, écrites ou orale, est éliminatoire.

Article 9

A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction des notes obtenues à l'épreuve orale obligatoire.

Article 10

Les membres du jury du concours interne sont désignés par arrêté conjoint du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Le jury comprend :

- un président, choisi parmi les conseillers économiques ou les conseillers économiques honoraires ou les administrateurs civils des ministères économiques et financiers ;
- des attachés économiques principaux ou des conseillers économiques ou des fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps des attachés économiques au grade d'attaché économique principal ou des fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps des conseillers économiques, ou des fonctionnaires représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers.

Le jury peut également comprendre :

- des personnalités extérieures à l'administration choisies en fonction de leurs compétences et expériences.

Pour la correction des épreuves d'admissibilité, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs avec voix consultative.
L'arrêté ou la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 14 septembre 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 12

Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale adjointe,

A.-H. Roigna

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale adjointe,

A.-H. Roigna

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski