ARRÊTÉ du 8 octobre 2015

Article 2

Créé le 12 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En cas de succession de missions par le même professionnel, la rémunération HT due au titre de la mission de mandat ad hoc en application des dispositions de l'article 1er est réduite de 25 % conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.
Si la rémunération due au titre de la mission de mandat ad hoc a été arrêtée par ordonnance du président du tribunal judiciaire, la réduction de 25 % viendra en déduction de la rémunération à percevoir au titre de la mission d'administration provisoire, conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 67-223 du 17 mars 1967art. 61-1-5

Historique des versions

En vigueur du lundi 12 octobre 2015 au mardi 31 décembre 2019