JORF n°0250 du 26 octobre 2013

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Objet.
Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément à l'article D. 153-3 du code forestier, les critères d'admission des clones de peuplier (Populus sp.) destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée. Cet arrêté ne couvre pas les procédures relatives à la protection commerciale qui, au niveau communautaire, relèvent de l'Office communautaire des variétés végétales.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Exigences préalables pour l'admission.
Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié par des caractères phénotypiques distinctifs, homogènes et stables et à l'aide des outils moléculaires. Les marqueurs moléculaires nucléaires utilisés doivent permettre de discriminer le clone proposé de l'ensemble des clones figurant sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Le profil moléculaire du clone proposé doit se distinguer pour au moins trois marqueurs du profil moléculaire des clones génétiquement les plus proches.
Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection individuelle pour des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un ou plusieurs critères que le demandeur doit préciser en annexe I (partie B).

Article 3

Admission provisoire/définitive et radiation.

  1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
    ― définitif, lorsque la supériorité de ce matériel de base a été démontrée par des tests comparatifs ;
    ― provisoire, lorsque la supériorité de ce matériel de base n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif.
  2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.
  3. La radiation d'un matériel de base admis à titre provisoire ou définitif est prononcée par le ministre chargé des forêts lorsqu'un défaut majeur de ce matériel de base est mis en évidence et ne permet plus d'atteindre les objectifs sylvicoles fixés.

Article 4

Délai minimum d'expérimentation.
L'admission d'un clone mis en expérimentation peut être prononcée s'il s'est écoulé un nombre de saisons de végétation pleines, depuis l'installation de la plantation la plus jeune, de :
― quatre ans dans le cas d'une admission provisoire ;
― huit ans dans le cas d'une admission définitive.