JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Article 11

Article 11

La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-major.


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Version 1

La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-major.