Abrogé par ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 15
Créé le 21 octobre 2009
Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans leur ressort (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale, des élèves et des fonctionnaires affectés dans les services du renseignement intérieur).