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Arrêté du 8 novembre 2012

Article 1

Abrogé13 avril 2024

Créé le 24 novembre 2012 · En vigueur du 28 août 2019 au 12 avril 2024

Les candidats à l'obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5).

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l'article D. 351-27 du code de l'éducation

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 avril 2024

Abrogé parArrêté du 15 mars 2024art. 2

En vigueur du mercredi 28 août 2019 au vendredi 12 avril 2024

Modifié parArrêté du 22 juillet 2019art. 1

En vigueur du samedi 24 novembre 2012 au mardi 27 août 2019