JORF n°0212 du 6 septembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences préalables à l'entrée en formation dans le domaine de l'athlétisme

Résumé Pour entrer en formation, il faut avoir une expérience en athlétisme et des bons résultats sportifs.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

«-justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ;
«-attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

«-d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant :
«-dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ;
«-vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ;
«-de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

«-justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

«-attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme.

« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

«-d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant :

«-dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ;

«-vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ;

«-de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.

« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »