JORF n°0076 du 31 mars 2022

Article 3

Article 3

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Calcul du montant de la redevance pour les installations de production d'énergie

Résumé Le coût de la redevance pour les installations de production d'énergie dépend des mégawatts et des unités de production, et peut augmenter si c'est dans une zone protégée.

Le montant de la redevance est déterminé conformément à la formule : « R = (P + E) * Kamp », où :
« R » est le montant de la redevance à recouvrer exprimé en euros ;
« P » représente le tarif correspondant au nombre de mégawatts installés (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) ou au nombre maximal de mégawatts prévu dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service), calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
« E » représente le tarif correspondant au nombre d'unités de production installées (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) ou au nombre maximal d'unités de production prévu dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service), calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté ;
« Kamp » représente le coefficient de majoration applicable lorsque l'exploitation se déroule dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement, calculé conformément à l'article 6 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la redevance est déterminé conformément à la formule : « R = (P + E) * Kamp », où :

« R » est le montant de la redevance à recouvrer exprimé en euros ;

« P » représente le tarif correspondant au nombre de mégawatts installés (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) ou au nombre maximal de mégawatts prévu dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service), calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté ;

« E » représente le tarif correspondant au nombre d'unités de production installées (après la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service) ou au nombre maximal d'unités de production prévu dans l'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (avant la date à laquelle la totalité de l'installation a été mise en service), calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté ;

« Kamp » représente le coefficient de majoration applicable lorsque l'exploitation se déroule dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement, calculé conformément à l'article 6 du présent arrêté.