JORF n°0061 du 12 mars 2021

Arrêté du 8 mars 2021

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 68 et 70 ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 2 mars 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005 pour les épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat en 2021

Résumé Les règles de l'examen d'avocat de 2021 ont été modifiées.

Les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2021.

Article 2

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Modification des épreuves orales

Résumé Les épreuves orales sont maintenant réunies en une seule épreuve de 40 minutes, avec une question pratique et une discussion avec le jury.

Les épreuves orales prévues au 3°, 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont regroupées en une seule épreuve orale affectée d'un coefficient de 6 et d'une durée de quarante minutes environ.
Les vingt premières minutes de l'épreuve sont consacrées à l'interrogation orale à finalité pratique, prévue au 3° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé, pour laquelle les candidats disposent d'une heure de préparation.
L'interrogation est suivie de vingt minutes de discussion avec le jury sur les sujets et à partir des rapports mentionnés aux 5° et 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé.

Article 3

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Modalités de l'épreuve de rédaction à distance

Résumé On envoie les sujets par mail et on rend les réponses par internet, sans pouvoir les modifier ensuite.

L'épreuve de rédaction prévue au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé est réalisée à distance.
Les sujets de l'épreuve sont envoyés au candidat par messagerie électronique et mis en ligne sur l'espace intranet sécurisé du centre de formation dans un délai lui permettant d'en prendre connaissance à l'heure du début de l'épreuve.
Le candidat transmet sa rédaction au centre de formation par voie dématérialisée dans un format non modifiable dès la fin de l'épreuve. Le centre de formation prend en compte le délai nécessaire à l'envoi réalisé par les candidats.

Article 4

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Utilisation de la visioconférence pour les épreuves orales

Résumé La visioconférence peut être utilisée pour certaines épreuves orales si le conseil d'administration décide et informe les candidats deux semaines à l'avance.

Le conseil d'administration du centre de formation peut décider de recourir à la visioconférence pour l'organisation des épreuves orales prévues aux 2° à 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé adaptées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Cette décision est portée à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves concernées.

Article 5

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Accès aux moyens matériels pour les candidats

Résumé Si un candidat n'a pas les bons outils, il peut utiliser ceux du centre de formation.

Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il a accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Article 6

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Dispositions relatives à l'utilisation de documents pendant les examens

Résumé Les candidats peuvent utiliser des documents et doivent rester joignables pendant les examens.

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes :
1° Les candidats à l'examen peuvent utiliser tout document en version papier ou électronique à leur disposition.
2° Lorsque l'épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visioconférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.

Article 7

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Information des candidats sur les adaptations apportées

Résumé Les candidats sont informés des changements au moins deux semaines avant les examens.

Les adaptations apportées en application du présent arrêté sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

Article 8

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier