Arrêté du 8 mars 2021

Article 4

Créé le 13 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la visioconférence pour les épreuves orales

Résumé. La visioconférence peut être utilisée pour certaines épreuves orales si le conseil d'administration décide et informe les candidats deux semaines à l'avance.

Le conseil d'administration du centre de formation peut décider de recourir à la visioconférence pour l'organisation des épreuves orales prévues aux 2° à 6° de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé adaptées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Cette décision est portée à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 mars 2021