JORF n°0059 du 9 mars 2012

Article 65

Article 65

Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs bénéficiaires cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles elles leur ont été consenties.


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Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs bénéficiaires cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles elles leur ont été consenties.